Cardinal Stepinac
LE CARDINAL STEPINAC: Martyr des droits de l'homme
M. Landercy
Non, ce ne pas à cause des arguments invoqués par le procureur que l'Etat Indépendant Croate n'était pas un Etat, mais parce que ce territoire de l'Etat yougoslave avait été militairement occupé par les Allemands et les Italiens, et parce que ces puissances occupantes avaient, durant toute la guerre, tenu son territoire sous un régime d'occupation, exerçant réellement leur pouvoir et leur volonté par l'intermédiaire de ce gouvernement oustachiste, qui, étant leur instrument, n'était qu'un gouvernement de façade.

Sous l'occupation

Il s'agit par conséquent non pas d'un Etat Indépendant Croate, mais d'un régime d'occupation exercé de fait par les occupants - directement et indirectement - sur une partie du territoire de la Yougoslavie, baptisée Etat Indépendant Croate.

Dans ces conditions, nous devons examiner la question suivante: quels sont les rapports qui se créent entre le pouvoir de l'occupant et les habitants d'un territoire occupé? La réponse à cette question nous est fournie par les règles de la Convention de La Haye de 1907, surtout par les paragraphes 42-56 de son troisième chapitre qui se rapporte à l'autorité militaire dans un territoire occupé. Suivant ces dispositions, tout le pouvoir légal passe aux mains de l'occupant, lequel est obligé et autorisé à prendre toutes les mesures pour assurer l'ordre public et le fonctionnement de l'Administration. L'occupant est, en effet, obligé de faire appliquer les lois du pays, mais uniquement dans le cas où il ne se heurte pas à une nécessité, ou à un obstacle majeur. Il est autorisé à exiger de la part des habitants l'obéissance en tenant compte des exceptions et des limitations prévues dans la Convention même. C'est dans ces limites que les habitants lui doivent obéissance. Cette obligation est, naturellement, de caractère juridique. Mais, si quelqu'un se refuse à obéir, il le fait à ses risques et périls. En effet, plusieurs centaines de milliers de Croates et de Serbes ont refusé d'obéir et se sont enfuis dans les forêts pour lutter par les armes pour la libération de la patrie subjuguée. Ce sont des héros, auxquels, reconnaissant leurs mérites, nous rendons hommage. Cependant, tout le monde ne peut pas être un héros et, s'il ne l'a pas été, il ne s'ensuit pas qu'il a été un traître, qui a collaboré avec l'occupant, et encore moins un criminel de guerre. D'ailleurs, nous examinons ici seulement les règles de droit international dans la mesure où ces règles autorisaient et même obligeaient l'accusé d'agir comme il a agi, ce qu'on lui reproche maintenant. Le procureur a dit vrai hier soir quand il a cité l'opinion d'un juge de Droit International, d'après laquelle les habitants d'un territoire occupé ne sont pas tenus d'obéir à l'occupant. Il est vrai qu'on ne peut pas, d'après la Convention de La Haye, les obliger à prêter serment de fidélité à l'occupant (paragraphe 45 du texte allemand: Treue leisten: prêter serment). Mais il y a une différence entre la fidélité et l'obéissance déjà mentionnée.

Dans divers procès politiques après la libération, nous autres, avocats, nous avons, plusieurs fois, essayé de nous référer à la Convention de La Haye, afin de pouvoir par elle justifier une certaine collaboration politique et économique avec l'occupant.

Cependant les tribunaux ont chaque fois repoussé cet argument pour le motif que les Allemands n'avaient pas observé les règles de la Convention de La Haye à notre égard et que par conséquent il était opportun de notre part de réagir en ne la respectant pas non plus. Je peux comprendre et approuver entièrement une pareille argumentation concernant les occupants allemands, mais je ne puis lui trouver aucune explication quand il s'agit des fils de notre peuple. Comment se fait-il que ce soient les Croates et les Serbes, qui tout au moins étaient disposés à respecter la Convention de La Haye, qui doivent payer pour la violation de cette Convention, violation perpétrée par d'autres (l'occupant allemand)? Est-il logique et juste que certaines personnes innocentes de notre pays aient à expier les fautes commises par l'occupant allemand?

Il ne s'agit évidemment pas de personnes qui ont volontairement et en dehors des obligations de la Convention de La Haye callaboré avec l'occupant.

Leur collaboration serait alors punissable et ils n'auraient pas le droit d'invoquer la Convention de La Haye.

Malgré la procédure judiciaire, suivie jusqu'à présent, je me réfère aujourd'hui aussi à la Convention de La Haye pour des raisons ci-dessus mentionnées, d'autant plus qu'au cours de la guerre nos alliés, se basant sur elle, ont demandé aux Allemands et aux Italiens de reconnaître aux partisans, à l'armée de Libération Nationale, la qualité d'une armée régulière.

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